18R10. Avant d’entreprendre la coloration du mazout, le titulaire d’un permis à cette fin doit soumettre au ministre un plan de l’outillage et des installations qu’il projette pour la coloration du mazout. Il doit également lui soumettre, avant toute modification à l’outillage et aux installations de coloration existants, un plan des modifications projetées.
R.R.Q., 1981, c. T-1, r. 1, a. 18.10; D. 3470-81, a. 4; D. 1635-96, a. 37.